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30 juin 2012

Précarité : réunion DP du 22 juin 2012 (extrait)

Question de délégués du personnel. Qu’en est-il du remplacement du SR à Point de Vue ? Une salariée en CDD d’usage (contrat renouvelé tous les mois) remplace depuis 12 mois un SR parti à la retraite après 21 ans de présence. Pourquoi la direction a-t-elle recours à un CDD d’usage alors qu’il s’agit de pourvoir un poste pérenne en CDI et à plein-temps ?

Réponse de la direction. La direction rappelle qu’elle a gelé le poste pour permettre le reclassement des salariés dont le poste est menacé. Un appel à candidature par voie de mobilité interne a donc été initié pour pouvoir ce poste. Après l’étude attentive des différentes candidatures, la direction a opté pour un salarié en provenance de l’Expansion, Pierre Herout.

DP. De même, ce statut de CDD d’usage concerne de nombreux salariés de GER qui occupent des postes faisant partie intégrante de l’activité normale et permanente de l’entreprise, en illégalité avec les dispositions du Code du travail, qui précisent qu’un contrat de travail à durée déterminée, et a fortiori un CDD d’usage, « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (Art. L1242-1). Pour vous mettre en conformité avec la loi, quand comptez-vous transformer ces CDD d’usage abusifs en CDI à temps plein ou à temps partiel ?

Direction. Les CDD d’usages sont conclus sur des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (conformément à l’article L.1242-2, paragraphe 3). De plus, GER exerce son activité principale dans le champ d’application de l’article D.1242-1, qui énumère les secteurs dans lesquels le recours aux CDD d’usage est autorisé. Par ailleurs, nous n’avons pas connaissance de CDD d’usage qui aurait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de GER. Enfin, la direction rappelle qu’en matière de CDD d’usage, GER verse l’indemnité de congés payés et l’indemnité de précarité, lesquelles ne sont pas prévues par la loi et constituent donc des dispositions plus favorables.

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